Au cours d’une instance de divorce, les époux sont-ils toujours tenus aux devoirs et obligations qui découlent du mariage (articles 212 et suivants du Code civil) ?
La Cour de cassation s’est exprimée dans un arrêt récent du 1er avril 2015 (civ. 1, pourvoi n°14-12.823) : alors que le divorce des époux avait été prononcé aux torts partagés, l’épouse a fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel au motif qu’elle invoquait sa relation extra-conjugale, intervenue après la demande en divorce (et plus précisément après l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales).
Certaines preuves de ladite relation adultérine avaient pu être apportées par un détective privé, à la demande de l’époux. Le détective avait entre autre produit des photographies suffisamment explicites qui ont alors servi d’élément de preuves de la relation extra-conjugale.
La Cour de cassation a alors rappelé et confirmé les déductions de la Cour d’appel :
« l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre ; que la cour d’appel en a justement déduit qu’il était possible d’invoquer, à l’appui de la demande en divorce, un grief postérieur à l’ordonnance de non-conciliation ».
Ainsi, les époux restent tenus aux devoirs et obligations du mariage durant la procédure de divorce ; de la demande au prononcé du jugement définitif. Et parmi ces devoirs, la fidélité en fait partie !
En outre, l’article 242 du Code civil dispose que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. ».
Cet article de loi est donc aussi applicable lorsque des faits constitutifs d’une faute sont commis au cours de l’instance de divorce.